Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

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Article L312-35-1

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

Création Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 6

Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté et à lui proposer, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être :

a) Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;

b) La modification des conditions existantes d'un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :

i) La prolongation de la durée du contrat de crédit ;

ii) La suspension de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;

iii) La modification du taux d'intérêt ;

iv) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ;

v) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.


Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

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