Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/2024 au 13/03/2026En vigueur du 01 janvier 2024 au 13 mars 2026

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Article 54

Version en vigueur du 01/01/2024 au 13/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 13 mars 2026

Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 15

Sont dispensés de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle :

- les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou dans une université au sein de l'Union européenne, attestant de compétences en droit français et ayant dispensé au moins 60 heures d'enseignements en droit, par an et pendant deux ans, au cours des cinq dernières années précédant la demande d'accès, dans un établissement public d'enseignement supérieur ;

- les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou dans une université au sein de l'Union européenne, attestant de compétences en droit français et justifiant de deux années d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant ou assistant de justice ;

- les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou dans une université au sein de l'Union européenne, attestant de compétences en droit français et justifiant de deux années d'exercice professionnel en tant que juriste, d'au moins 700 heures par an.

Le règlement intérieur unifié mentionné à l'article 48 précise les conditions dans lesquelles sont attestées les compétences en droit français.


Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Conformément au 5° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, le présent article est applicable aux docteurs en droit ayant soutenu leur thèse après le 31 décembre 2024. Les docteurs en droit ayant obtenu leur thèse avant le 31 décembre 2024 ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle.

Par décision n° 490946 du 13 mars 2026 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2026:490946.20260313, le dernier alinéa de l’article 54 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, est annulé.