Article 4
Abrogé par Décret n°2026-653 du 22 juillet 2026 - art. 13 (VD)
Modifié par Décret n°2023-1109 du 29 novembre 2023 - art. 6
Les directions territoriales de la police nationale sont composées d'un état-major, d'un service territorial de sécurité publique, d'un service territorial de police aux frontières, d'un service territorial de police judiciaire, d'un service du renseignement territorial, d'un service territorial du recrutement et de la formation et d'un service territorial de gestion des ressources.
Elles peuvent également comprendre un service territorial de recherche, assistance, intervention et dissuasion (RAID).
Elles peuvent comprendre une ou plusieurs circonscriptions de police nationale qui lui sont rattachées.
En application de l'article 12-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République et le juge d'instruction peuvent librement désigner la division compétente au sein du service territorial de police judiciaire.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.