Code de l'énergie

En vigueur depuis le 06/09/2003En vigueur depuis le 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D351-7

Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1106 du 28 novembre 2023 - art. 7

Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, l'entreprise ou le site établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de l'énergie qui permet de justifier qu'elle remplit les conditions prévues aux articles D. 351-1 et à l'article D. 351-5 ou, le cas échéant, aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 et à l'article R. 341-12-2.

Cette attestation est transmise au préfet de la région d'implantation du site concerné, ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1, ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Ile-de-France. Elle est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie de cette attestation est transmise au ministre chargé de l'énergie.

A défaut d'opposition dans un délai de trois mois suivant la transmission de l'attestation, l'entreprise ou le site peuvent bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement prévues par l'article L. 351-1 et, le cas échéant, des dispositions du 6° ou du 7° de l'article D. 341-9 et à l'article R. 341-12-2. La décision d'opposition est motivée ; elle est notifiée au demandeur et au gestionnaire du réseau concerné, qui procède s'il y a lieu à la régularisation du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité acquitté.

Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à compter de la date de clôture de l'exercice durant lequel elle a été établie. Ces copies sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de l'énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions mentionnées aux articles D. 351-1, à l'article D. 351-5 et aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 et à l'article R. 341-12-2 sont remplies.