Code de l'énergie

En vigueur depuis le 30/11/2023En vigueur depuis le 30 novembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R341-12-6

Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

Création Décret n°2023-1105 du 28 novembre 2023 - art. 1

Est regardé comme un groupement, au sens de l'article R. 341-12-2, un groupement comportant un ou des sites raccordés sur l'installation intérieure des sites membres du groupement et qui ne disposent pas d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau concerné, dès lors que les sites placés dans cette situation sont également membres du groupement.

Par dérogation à cette obligation, des sites raccordés sur l'installation intérieure de sites membres du groupement et ne disposant pas de dispositif de comptage géré par le gestionnaire de réseau concerné peuvent ne pas être membres du groupement, dès lors qu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Leur consommation est établie soit forfaitairement comme la consommation annuelle continue d'électricité à la puissance maximale que chacun de ces sites est capable de soutirer, soit mesurée par un dispositif de comptage et certifiée par un organisme agréé ;

2° La somme des énergies annuelles soutirées, évaluées sur la base des consommations ainsi établies, de l'ensemble des sites raccordés sur l'installation intérieure des sites membres du groupement et ne disposant pas de dispositif de comptage géré par le gestionnaire de réseau concerné est inférieure à 5 % de l'énergie soutirée annuellement par le groupement et est inférieure à 25 GWh par an.

La quote-part de l'énergie soutirée par le groupement est alors définie comme l'énergie soutirée par le groupement, soustraction faite de l'énergie annuelle soutirée par les sites raccordés à son installation intérieure sans en être membres.

Avant le 31 janvier de l'année au titre de laquelle est faite la demande de réduction, le groupement sur l'installation intérieure duquel sont raccordés un ou plusieurs sites qui n'en sont pas membres et dont les consommations ne sont pas mesurées par un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 transmet à ce dernier la liste de ces sites ainsi que, pour chacun d'entre eux, sa puissance maximale ou sa consommation annuelle certifiée par un organisme agréé.