Code de la consommation

En vigueur depuis le 30/11/2023En vigueur depuis le 30 novembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article R224-59-1

Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

Création Décret n°2023-1100 du 27 novembre 2023 - art. 1

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-37-1 s'appliquent à la demande de résiliation anticipée d'un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales, à condition que la date de souscription du contrat soit antérieure d'au moins trois mois à la date de réception de la demande de traitement de situation de surendettement adressée ou remise par le consommateur conformément aux dispositions des articles R. 721-1 à R. 721-3, à la commission de surendettement des particuliers mentionnée à l'article L. 712-2.

Le consommateur adresse à son fournisseur de services d'accès à internet ou de communications vocales la demande de résiliation par voie électronique ou postale. Il joint à cette demande une copie de la notification de la recevabilité de son dossier par la commission de surendettement des particuliers.

Le fournisseur de services peut lui demander de produire la copie d'un titre d'identité et l'attestation de dépôt du dossier prévue par l'article R. 721-4.

Après réception de la demande accompagnée de l'ensemble des justificatifs exigés, le fournisseur procède à la résiliation du contrat dans les délais fixés par l'article L. 224-39.