Article 186-1
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 et par l'article 82-1.
En outre, les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel des ordonnances prévues à l'article 82-3, au deuxième alinéa de l'article 156 et à l'article 167.
Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie établie conformément à l'article 81, est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République au président de la chambre de l'instruction.
Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
Par une décision n° 2022-999 QPC du 17 juin 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots " et 82-3 " figurant au premier alinéa de l'article 186-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision dans les conditions prévues à son paragraphe 13.