Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 803-9

Version en vigueur du 01/11/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2024 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 37

Les attachés de justice mentionnés à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3 et 99-4.


Conformément au IX de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.

Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.