Article 706-14-3
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Créé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 25 (V)
L'article 706-14 est applicable sans condition de ressources à toute personne qui est victime sur le territoire français du délit de violation de domicile, prévu au deuxième alinéa de l'article 226-4 du code pénal, et qui se trouve, du fait de cette infraction et de l'absence d'indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave.
Le montant maximal de l'indemnité est défini par voie réglementaire.