LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1)

JORF n°0269 du 21 novembre 2023

En vigueur depuis le 22/11/2023En vigueur depuis le 22 novembre 2023

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Article 27

Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

A titre expérimental, par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B du code général des impôts, pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques désigné en application du III de l'article 26 de la présente loi, une contribution pour la justice économique est versée par la partie demanderesse, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office.
Le montant de la contribution pour la justice économique est fixé par un barème défini par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l'acte introductif d'instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Ce barème tient compte du montant des demandes initiales, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse, appréciée en fonction de son chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence, et de sa qualité de personne physique ou morale.
Toutefois, la contribution n'est pas due :
1° Par le demandeur à l'ouverture d'une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
3° Par les personnes physiques et les personnes morales de droit privé employant moins de 250 salariés.
Les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à la contribution prévue au présent article.
La vérification et le recouvrement de cette contribution sont assurés gratuitement par les greffiers des tribunaux de commerce, le cas échéant, par voie électronique. En cas de contestation, le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance.
En cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l'instance et de l'action ou en cas de désistement, la contribution est remboursée.
En cas de comportement dilatoire ou abusif d'une partie au litige, le tribunal des activités économiques peut condamner celle-ci à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Cette expérimentation se déroule dans les tribunaux de commerce désignés dans les conditions fixées au III de l'article 26 de la présente loi.
Au moins six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, à parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d'opposition, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. L'évaluation porte notamment sur une appréciation de l'évolution de la part d'activité contentieuse soumise à la contribution et sur les effets de celle-ci, selon les domaines contentieux, en matière de recours à des modes de règlement alternatif des conflits ainsi que sur l'appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de participation des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que les modalités de conduite et d'évaluation de l'expérimentation.


Par une décision n° 2025-1184 QPC du 6 mars 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les deuxième, quatrième et sixième à neuvième alinéas de l’article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 sous la réserve énoncée au paragraphe 34 aux termes de laquelle "eu égard au montant que la contribution peut atteindre, sauf à méconnaître le droit à une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties dans la procédure, il revient au juge, lorsqu’il prononce la décision, d’apprécier le caractère proportionné de la charge qu’est susceptible de représenter le montant de cette contribution au regard de la situation économique de la partie tenue aux dépens.".