Code de l'énergie

En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D321-29

Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1050 du 17 novembre 2023 - art. 1

L'obligation de mise à disposition en application de l'article L. 321-17-2 ne porte que sur les heures indiquées par le gestionnaire de réseau de transport en application de l'article D. 321-25 et ne peut pas excéder 300 heures entre le 1er décembre d'une année et le 30 avril de l'année suivante.

Le fonctionnement d'une installation de production ou de stockage en application de l'article L. 321-17-2 se fait dans le respect des dispositions techniques en vigueur.


Conformément à l’article 2 du décret 2022-1539 du 8 décembre 2022, ces dispositions sont applicables pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.