Code de l'énergie

En vigueur du 30/09/2006 au 01/09/2019En vigueur du 30 septembre 2006 au 01 septembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R311-61

Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

Création Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 2

Lorsque l'installation au titre de laquelle est faite la demande est raccordée au réseau public de transport d'électricité, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine dispose, pour délivrer ces garanties, d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète si l'installation a déjà obtenu une garantie d'origine. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit pour l'installation d'une première demande.

Les délais prévus à l'alinéa précédent sont augmentés de trente jours lorsque l'installation est raccordée à un réseau autre que le réseau public de transport d'électricité.

Chaque garantie d'origine mentionne qu'elle concerne de l'électricité et comporte au moins la date et le pays d'émission, un numéro d'identification unique, la nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite et les mentions correspondant aux éléments figurant aux 2°, 3°, 4°, 8°, 11° et 12° de l'article R. 311-58 et aux 1° à 3° de l'article R. 311-59.


Conformément à l’alinéa 2 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du même décret, s'appliquent aux demandes de garanties d'origine présentées à compter de la date de publication de ce dernier.