Code de l'énergie

En vigueur depuis le 19/11/2023En vigueur depuis le 19 novembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R311-59

Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

Création Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 2

La demande indique également :

1° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables :

a) La nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;

b) La part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, si l'installation fonctionne avec d'autres sources d'énergie ;

2° Lorsque l'électricité a été produite par cogénération :

a) La puissance thermique de l'installation ;

b) Les combustibles à partir desquels l'électricité a été produite ;

c) Le pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés ;

d) Le rendement global de l'installation ;

e) La quantité de chaleur produite au cours de la période pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

f) L'utilisation de la chaleur produite en même temps que l'électricité ;

g) Les économies d'énergie primaire réalisées, calculées conformément aux dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 311-53 ;

3° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources non renouvelables :

a) La nature de la source d'énergie primaire à partir de laquelle l'électricité a été produite ;

b) Le rendement global de l'installation ;

c) La quantité de gaz à effet de serre directement émise par l'électricité produite ;

d) Le cas échéant, la quantité de déchets radioactifs générée.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de calcul de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au c du 3°.


Conformément à l’alinéa 2 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du même décret, s'appliquent aux demandes de garanties d'origine présentées à compter de la date de publication de ce dernier.