Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté :
1° La part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de faire l'objet de garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ;
2° Les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du même décret, s'appliquent aux demandes de garanties d'origine présentées à compter de la date de publication de ce dernier.