Code de l'énergie

En vigueur depuis le 19/11/2023En vigueur depuis le 19 novembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R311-53

Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

Création Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 2

Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté :

1° La part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de faire l'objet de garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ;

2° Les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.


Conformément à l’alinéa 2 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du même décret, s'appliquent aux demandes de garanties d'origine présentées à compter de la date de publication de ce dernier.