Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 18/08/1993En vigueur du 30 avril 1950 au 18 août 1993

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Article 541

Version en vigueur du 30/04/1950 au 18/08/1993Version en vigueur du 30 avril 1950 au 18 août 1993

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

L’administration municipale ou son agent fait saisir et remettre à l’administration des contributions indirectes les ouvrages d’or, d’argent ou de platine non accompagnés de bordereaux ou de factures, ou non marqués, ou encore les ouvrages dont les marques paraissent contrefaites, ou enfin ceux qui n’ont pas été déclarés conformément à l’article précédent.

L’administration municipale fait examiner les marques de ces ouvrages par des personnes compétentes, afin d’en constater la légitimité.