Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article R. 15-19 et du 1° de l'article R. 15-20, les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières et de police judiciaire et aux services départementaux de sécurité publique des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la zone de défense et de sécurité dont relève leur direction départementale ou interdépartementale et des zones de défense et de sécurité limitrophes.
Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.