Arrêté du 25 octobre 2023 fixant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique

JORF n°0251 du 28 octobre 2023

En vigueur depuis le 29/10/2023En vigueur depuis le 29 octobre 2023

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Article 3

Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023


Un établissement est reconnu infecté de la maladie hémorragique épizootique lorsque qu'au moins un bovin, ovin, caprin ou cervidé présentant des signes cliniques évocateurs de maladie hémorragique épizootique rend un résultat d'analyse positif à la recherche de cette maladie par un laboratoire agréé pour cette recherche.
Les animaux détenus dans un établissement reconnu infecté et l'ensemble des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou cervidé détenus dans un périmètre de 150 kilomètres autour de l'établissement reconnu infecté ne peuvent être destinés aux échanges, sauf acceptation de l'Etat membre de destination.