Code de commerce

En vigueur depuis le 20/10/2023En vigueur depuis le 20 octobre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R123-266-1

Version en vigueur depuis le 20/10/2023Version en vigueur depuis le 20 octobre 2023

Création Décret n°2023-955 du 17 octobre 2023 - art. 7

Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la société créée de fait, de la société en participation ou de l'indivision, les éléments suivants :

1° Sa dénomination, sa forme juridique, son adresse ;

2° La description littérale de son activité principale ;

3° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques des personnes physiques la composant, sous réserve du recueil de l'accord exprès de celles-ci par l'organisme unique ;

4° Lorsque les personnes mentionnées au 3° sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, ainsi que :

a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;

c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ;

d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 3° ;

5° Les informations relatives à son établissement principal mentionnées à l'article R. 123-244, à l'exception de celles prévues aux 3° et 8° de cet article ;

6° La qualité d'employeur de l'entreprise et, s'il y a lieu, de chacun de ses établissements.