Article 13
Abrogé par Décret n°2026-512 du 15 juin 2026 - art. 2
Commissaires aux comptes
Le contrôle de l'association est exercé par deux commissaires aux comptes titulaires, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi. L'assemblée générale ordinaire de l'association désigne deux commissaires aux comptes titulaires et deux commissaires aux comptes suppléants.