Code de la consommation

En vigueur depuis le 11/10/2023En vigueur depuis le 11 octobre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article D412-49

Version en vigueur depuis le 11/10/2023Version en vigueur depuis le 11 octobre 2023

Création Décret n°2023-931 du 9 octobre 2023 - art. 1

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits suivants tels que définis à l'article 3 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services :

1° Systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes d'exploitation relatifs à ces systèmes matériels ;

2° Terminaux en libre-service suivants :

a) Terminaux de paiement ;

b) Terminaux en libre-service, destinés à la fourniture de services relevant de l'article D. 412-50 :

- guichets de banque automatiques ;

- distributeurs automatiques de titres de transports ;

- bornes d'enregistrement automatiques ;

- terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l'exclusion des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires ou de matériel roulant ;

3° Equipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques ;

4° Equipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels ;

5° Liseuses numériques.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.