Code de procédure civile

En vigueur depuis le 22/06/2004En vigueur depuis le 22 juin 2004

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Article 1183

Version en vigueur depuis le 05/10/2023Version en vigueur depuis le 05 octobre 2023

Modifié par Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023 - art. 2

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'examens médicaux ou d'expertises psychiatriques et psychologiques.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.