Code de l'environnement

En vigueur depuis le 04/07/2025En vigueur depuis le 04 juillet 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article D543-352

Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

Création Décret n°2023-906 du 28 septembre 2023 - art. 1

I.-La valorisation d'un encart mis à disposition sur un emballage, un imprimé papier ou un papier à usage graphique donné est établie à 50 % du tarif public.

II.-La prime mentionnée au VII de l'article L. 541-10-18 ne peut représenter plus de 20 % du montant annuel total de la contribution due par produit par un même adhérent au titre de la gestion des déchets d'emballages ménagers et des déchets d'imprimés papiers ou de papiers à usage graphique, à l'exception des publications de presse pour lesquelles elle peut atteindre 100 %.

III.-La prime relative aux encarts publiés pour une année donnée est accordée par l'éco-organisme agréé au plus tard dans les trente jours suivant la transmission à l'éco-organisme de la preuve de mise à disposition des encarts et du respect des dispositions mentionnées aux articles D. 543-353 à D. 543-355.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-906 du 28 septembre 2023, en application du I de l'article 2 de la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier, pour l'année d'entrée en vigueur dudit décret, la prime mentionnée au II du présent article est multipliée par un facteur calculé comme étant le rapport entre le nombre de jours d'une année complète au numérateur et le nombre de jours compris entre la date de publication dudit décret et le 31 décembre 2023 au dénominateur.