Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 10/08/1987En vigueur du 30 avril 1950 au 10 août 1987

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Article 90

Version en vigueur du 30/04/1950 au 10/08/1987Version en vigueur du 30 avril 1950 au 10 août 1987

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les contribuables domiciliés en France qui reçoivent de débiteurs domiciliés ou établis hors de France des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions ou rentes viagères doivent produire, en ce qui les concerne, les renseignements exigés par les articles 87 et 88 ci-dessus.