Code général des impôts

En vigueur du 09/04/2000 au 03/05/2014En vigueur du 09 avril 2000 au 03 mai 2014

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Article 71

Version en vigueur du 30/04/1950 au 30/12/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 30 décembre 1983

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Pour l’évaluation du bénéfice réel, le déficit subi pendant un exercice peut être reporté sur les bénéfices des exercices suivants jusqu’au cinquième inclusivement, dans les conditions prévues à l’article 44 ci-dessus pour les entreprises industrielles et commerciales.