Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 20/09/2023En vigueur depuis le 20 septembre 2023

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Article X 27

Version en vigueur depuis le 20/09/2023Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023

Modifié par Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 15

Alerte

§ 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :

a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1ère catégorie de plus de 3 000 personnes ;

b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.

§ 2. Pour les établissements de 4e et 3e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable aux patinoires et piscines.