Arrêté du 26 avril 2022 fixant le pourcentage minimum des réductions d'émissions générées par des projets sur le territoire de l'Union européenne pour respecter les obligations de compensation des exploitants d'aéronefs prévu à l'article R. 229-102-7 du code de l'environnement

JORF n°0098 du 27 avril 2022

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Arrêté du 20 juillet 2023 - art. 2

En application du II de l'article R. 229-102-7 du code de l'environnement, le prix plafond de la tonne de dioxyde de carbone (CO2) réduite ou séquestrée est de 40 € pour les projets mis en œuvre sur le territoire de l'Union européenne. Pour les projets bénéficiant de la majoration prévue à l'article R. 229-102-8 du code de l'environnement, le prix plafond de la tonne de dioxyde de carbone (CO2) est apprécié en prenant en compte la majoration du montant de crédits carbone par projet.

L'exploitant d'aéronef devra justifier dans le rapport vérifié de compensation prévu à l'article R. 229-102-11 qu'il n'est plus en mesure de trouver des projets de réduction ou de séquestration d'émissions en dessous de ce prix en quantité suffisante pour répondre au pourcentage minimum déterminé à l'article 1er du présent arrêté. Les justificatifs fournis à l'autorité administrative correspondent à des résultats de consultation ou de prospection commerciale auprès d'intermédiaires ou de porteurs de projets situés dans l'Union européenne.


Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 20 juillet 2023 (NOR : TRER2318024A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.