Code de commerce

En vigueur depuis le 31/08/2023En vigueur depuis le 31 août 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R123-71-2

Version en vigueur depuis le 31/08/2023Version en vigueur depuis le 31 août 2023

Création Décret n°2023-830 du 28 août 2023 - art. 2

Lorsque le greffier met à jour certaines informations concernant l'immatriculation d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société par actions simplifiée, il les communique, le cas échéant, à chaque teneur de registre compétent de l'Etat membre ou des Etats membres de l'Union européenne dans lequel ou lesquels la société a ouvert un ou plusieurs établissements, au moyen du système d'interconnexion des registres.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont :

a) La dénomination de la société ;

b) Le siège social de la société ;

c) Le numéro d'immatriculation de la société dans le registre ;

d) La forme juridique de la société ;

e) La nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu, ou membres de tel organe ont le pouvoir d'engager seules ou conjointement la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ainsi que celles qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ;

f) Les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu de l'article R. 123-111.