Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/10/2018En vigueur depuis le 01 octobre 2018

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Article 140.11

Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

Modifié par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 5

Navires identiques à un navire tête de série et navires existants acquis à l'étranger.


1° Dans le cas des navires identique à un navire tête de série, tel que défini à l'article 130.57 du présent règlement, dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du 2° du I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables en matière d'étude des plans et documents. L'article 130.57 peut toutefois être utilisé en référence.

2° Pour les navires existants acquis à l'étranger se référer à l'article 130.58 du présent règlement.