Article L342-1
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023
Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend, selon le cas, de manière combinée ou séparée, la création d'ouvrages d'extension, la création d'ouvrages de branchement en basse tension ou le renforcement des réseaux existants.
Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution.
Leur consistance est précisée par voie règlementaire.
Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.