Code de l'énergie

En vigueur depuis le 10/11/2023En vigueur depuis le 10 novembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L342-4

Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

Modifié par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

Lorsqu'il est destiné à desservir une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, le raccordement s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

Il comprend, outre les ouvrages propres à l'installation :

1° Soit une quote-part des ouvrages créés en application du schéma régional ;

2° Soit les ouvrages créés ou renforcés nécessaires à son raccordement, si ces ouvrages ne sont pas inscrits dans le schéma régional.

Sont précisés par voie réglementaire les cas où, lorsque ses modalités de financement sont fixées dans le cadre de procédures particulières, le raccordement des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ne s'inscrit pas dans le schéma régional de raccordement.


Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.