Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 29/01/2014En vigueur depuis le 29 janvier 2014

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Article 130.33

Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


Défaillance du système d'alerte de sûreté


En cas de défaillance du système d'alerte de sûreté du navire (SSAS) requis par la règle 6 du chapitre XI-2 de la convention SOLAS, l'exploitant du navire concerné en informe les services de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargés du suivi de la mise en application des textes internationaux de sûreté en vigueur dans les meilleurs délais et précise les dispositions transitoires instaurées, de sorte à maintenir la capacité d'alerte du navire en cas d'incident. Ces conditions remplies, l'administration fournit à la compagnie un document qui pourra être produit sur demande en cas de contrôle par l'état du port lors des escales du navire à l'étranger. Ce document est réputé avoir valeur de justificatif du maintien du niveau de sûreté du navire durant la phase d'indisponibilité du SSAS.