Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R225-20

Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1

L'autorisation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux articles R. 225-15, R. 225-17 et R. 225-18 a fait l'objet :

1° D'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits tels que définis aux sections suivantes :

a) Sections I, III et IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

b) Section I du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal ;

c) Sections II et III du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

d) Chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

e) Chapitres Ier et II du livre III du code pénal ;

f) Section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal ;

g) Section I du chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal ;

h) Chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal ;

2° D'une condamnation prévue par l'article L. 225-19 ;

3° D'une mesure de retrait total ou partiel de l'autorité parentale. Elle ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées ci-dessus ne jouit pas de la pleine capacité juridique.