Arrêté du 7 août 2023 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours

JORF n°0187 du 13 août 2023

En vigueur depuis le 14/08/2023En vigueur depuis le 14 août 2023

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Article 16

Version en vigueur depuis le 14/08/2023Version en vigueur depuis le 14 août 2023


Les dispositions de l'article 9 s'appliquent aux médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants. Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites sur un registre ou enregistrées par un système informatique dans les conditions prévues à l'article R. 5132-36 du code de la santé publique par le pharmacien chargé de la gérance ou un pharmacien de sapeur-pompier ayant reçu délégation de celui-ci. Les entrées prennent en compte les médicaments stupéfiants issus des reversements des dotations des médecins de sapeurs-pompiers et celles des infirmiers de sapeurs-pompiers établies en fonction des protocoles définis à l'article 3, lorsque ceux-ci décident de mettre fin à leur activité de sapeur-pompier, à condition que ces médicaments stupéfiants ne soient ni altérés ni périmés. Une balance mensuelle des entrées et des sorties ou trimestrielle si le nombre de mouvements est faible, et un inventaire du stock détenu à la pharmacie à usage intérieur doivent être réalisés conformément à l'article R. 5132-36 du code de la santé publique.