Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/06/2019En vigueur depuis le 08 juin 2019

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Article R381-7

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-752 du 10 août 2023 - art. 3

Est considérée comme exerçant une activité à temps partiel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 381-2 la personne dont les revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.


Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.