Code de la sécurité sociale

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Article R381-8

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-752 du 10 août 2023 - art. 3

La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-2 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. Il en est de même pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou apportant leur aide à un adulte handicapé, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa du L. 381-2 et pour les bénéficiaires du congé de proche aidant.

Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, les personnes mentionnées au troisième alinéa du L. 381-2 et les bénéficiaires du congé de proche aidant, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par demi-journée, à la moitié d'un vingt-deuxième de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance. Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente ;

Pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou apportant leur aide à un adulte handicapé, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à :

1° 169 fois le salaire horaire minimum de croissance lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;

2° la moitié du montant mentionné à l'alinéa précédent lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont compris entre 13,6 % et 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Les revenus professionnels pris en compte pour l'application des deux alinéas précédents sont ceux compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.


Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.