Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/08/2013En vigueur depuis le 21 août 2013

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Article D351-2-2

Version en vigueur du 01/09/2023 au 28/12/2025Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 28 décembre 2025

Modifié par Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 2

Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixé à vingt-quatre trimestres.

La durée d'assurance minimale prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.

Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.


Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.