Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/04/1950En vigueur depuis le 30 avril 1950

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Article D161-2-24-7

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Création Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3

La pension complète mentionnée à l'article L. 161-22-1-7 est liquidée dans les conditions de droit commun. Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-25.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.