Code de l'énergie

En vigueur du 01/03/2020 au 28/11/2025En vigueur du 01 mars 2020 au 28 novembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D142-22

Version en vigueur depuis le 06/08/2023Version en vigueur depuis le 06 août 2023

Modifié par Décret n°2023-723 du 3 août 2023 - art. 1

Le Conseil supérieur de l'énergie comprend :

1° Trois députés et trois sénateurs, en application de l'article L. 142-41 ;

2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Quatre représentants des ministères concernés, à savoir :

a) Le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;

b) Trois représentants des ministères intéressés autres que le ministère chargé de l'énergie, désignés par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil en fonction de la nature du dossier examiné ;

4° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont trois désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux et deux désignés sur proposition d'associations représentatives des collectivités intéressées à la production et à la distribution d'énergie ;

5° Six représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

6° Au plus vingt-et-un représentants des organisations professionnelles et des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et de l'agriculture ;

7° Cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel ;

8° Le médiateur national de l'énergie avec voix consultative.

Les membres du Conseil disposent chacun de deux voix délibératives, à l'exception des membres mentionnés au 5° et au 6°, qui disposent chacun d'une ou de deux voix délibératives. Le nombre total des voix délibératives à répartir entre les membres mentionnés au 6° est au plus de trente-quatre.


Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2023-723 du 3 août 2023.