Code de procédure civile

En vigueur du 31/07/2023 au 01/09/2025En vigueur du 31 juillet 2023 au 01 septembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 774-2

Version en vigueur du 31/07/2023 au 01/09/2025Version en vigueur du 31 juillet 2023 au 01 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 9
Création Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 - art. 2

L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.

Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.

Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.