Livre des procédures fiscales

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Article R*96 G-6

Version en vigueur depuis le 30/07/2023Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023

Création Décret n°2023-674 du 27 juillet 2023 - art. 1

Les données de connexion transmises par les opérateurs de communications électroniques et les prestataires mentionnés au I de l'article L. 96 G sont recueillies et conservées, jusqu'à leur destruction, selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.