Code du travail

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023

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Article L1225-4-4

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023

Création LOI n°2023-622 du 19 juillet 2023 - art. 1

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l'article L. 1225-62 ni pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'état de santé de l'enfant de l'intéressé.


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