Article 44
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 1
1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.
3. La zone terrestre est comprise :
a) Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;
b) Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà.
4. (Abrogé).
5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.