Code général des impôts

En vigueur du 29/03/1987 au 02/09/1994En vigueur du 29 mars 1987 au 02 septembre 1994

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Article 1791 ter

Version en vigueur du 20/07/2023 au 01/07/2025Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 01 juillet 2025

Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
Modifié par LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 33

L'amende de 100 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 2 000 € à 10 000 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac.

Cette amende est fixée de 100 000 € à 500 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à dix fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.

Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.

Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.