Code général des impôts

En vigueur depuis le 29/07/2016En vigueur depuis le 29 juillet 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1735 quater

Version en vigueur du 20/07/2023 au 31/12/2023Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 31 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 12

L'obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l'article L. 16 B et aux 4 et 4 bis de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à :

1° 50 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de l'article L. 16 B du même livre ou par la personne susceptible d'avoir commis les infractions mentionnées au 1 de l'article L. 38 dudit livre ;

2° 10 000 € dans les autres cas, portée à 50 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable ou de la personne mentionnés au 1° du présent article.