Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D313-17

Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

Modifié par Décret n°2023-608 du 13 juillet 2023 - art. 1

Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12, lorsqu'ils choisissent de déroger aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurées sociaux fixées au 1° du I de l'article L. 314-2, peuvent, en complément du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale et du plan d'aide défini à l'article D. 232-20 :

1° Soit bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue à l'article L. 313-1 ;

2° Soit avoir recours à l'intervention d'un service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3, s'ils n'emploient pas de personnels de soins salariés.

Lors de la signature du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12, et lors de chaque renouvellement, ces établissements précisent les modalités de tarification pour lesquelles ils optent.