Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 13/07/2024En vigueur depuis le 13 juillet 2024

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Article R20-29-10-2

Version en vigueur depuis le 13/07/2024Version en vigueur depuis le 13 juillet 2024

Créé par Décret n°2023-588 du 11 juillet 2023 - art. 5

Après s'être assuré que les équipements terminaux intègrent les fonctionnalités et les caractéristiques techniques mentionnés à l'article R. 20-29-10-1, le fabricant établit une documentation technique et une déclaration de conformité pour chaque type d'équipement terminal.

Dans le cas prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 34-9-3, le fournisseur du système d'exploitation fournit au fabricant un certificat attestant de la conformité du système d'exploitation aux fonctionnalités et caractéristiques techniques mentionnées à l'article R. 20-29-10-1. Il fournit toute information à la demande du fabricant afin de permettre à ce dernier d'établir la documentation technique et la déclaration de conformité mentionnées à l'alinéa précédent.


Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-588 du 11 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur douze mois après sa publication au Journal officiel de la République.