Code forestier (nouveau)

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 27 janvier 2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-92 relative à la partie législative du code forestier.
  • Partie réglementaire au JO du 30 juin 2012 : décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier, décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier (rectificatif).
  • Décret n° 2013-340 du 22 avril 2013 portant codification des dispositions réglementaires relatives à l'exercice sous forme de société de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier et relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers.

VOIR AUSSI

  • Note de service du 20 septembre 2012 présentant le nouveau code forestier et explicitant les modifications intervenues par la recodification en complément des circulaires DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012, C2012-3063 du 23 juillet 2012 et C2012-3064 du 23 juillet 2012.
  • Circulaire C2012-3064 du 23 juillet 2012 relative aux règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
  • Circulaire C2012-3063 du 23 juillet 2012 relative à la recodification du code forestier - partie règlementaire.
  • Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012 relative à la réécriture du code forestier - partie législative.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L131-13

Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

Modifié par LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 12 (V)
Modifié par LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 14 (V)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-11, en cas de superposition d'obligations de débroussailler sur une même parcelle, la mise en œuvre de l'obligation incombe au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il y est lui-même soumis.

Lorsque des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé en application du présent titre se superposent sur la parcelle d'un tiers lui-même non tenu à une telle obligation, chacune des personnes soumises à ces obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le chantier, l'équipement ou l'installation de toute nature qui est à l'origine de l'obligation dont elle a la charge.


Conformément au II de l'article 12 et au II de l'article 14 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.