Code du travail

Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023

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Article D1233-48-1

Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023

Création Décret n°2023-553 du 1er juillet 2023 - art. 4

La convention-cadre nationale de revitalisation prévue à l'article L. 1233-90-1 ou à l'article L. 1237-19-4 comporte notamment :  

1° Le ou les territoires pour lesquels les actions prévues à l'article L. 1233-84 ou à l'article L. 1237-19-9 sont financées par la contribution   prévue respectivement aux articles L. 1233-86 et L. 1237-19-11 ;      

2° Les actions ou catégories d'actions contribuant à la création d'activités, au développement des emplois et à l'atténuation des effets du licenciement envisagé ou des effets de l'accord portant rupture conventionnelle collective éligibles à un financement par la contribution ;  

3° Le montant total de la contribution prévue à l'article L. 1233-86 ou à l'article L. 1237-19-11, ainsi que le montant dû pour chaque territoire désigné comme bénéficiaire ;

4° La durée de la convention, qui ne peut dépasser quarante mois, sauf circonstances particulières ;

5° Les modalités de pilotage, de suivi et d'évaluation de la convention.  


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