Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 03/07/2023En vigueur depuis le 03 juillet 2023

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Article 110-1

Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023

Création Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

Avant de pouvoir, en application de l'article L. 723111 du code de la sécurité sociale, reprendre l'exercice de la profession d'avocat, l'avocat honoraire est inscrit à sa demande au tableau d'un barreau mais est dispensé de prêter le serment d'avocat. Pendant la durée de cet exercice, il n'est pas autorisé à se prévaloir de son honorariat.

A compter de la cessation de cette activité, il peut à nouveau se prévaloir de sa qualité d'avocat honoraire, à moins que celle-ci ne lui ait été retirée en application de l'article 184 du décret n° 911197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.