Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats

JORF n°0152 du 2 juillet 2023

En vigueur depuis le 03/07/2023En vigueur depuis le 03 juillet 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 21

Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023


La profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
La profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme, de membre du pôle social du tribunal judiciaire, avec les fonctions juridictionnelles limitativement prévues par le code de l'organisation judiciaire, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur ou de séquestre.